1 Any person may submit a report to the competent ombudsman service:
2 Reports must be submitted within 20 days of the appearance of the publication or refusal of a request for access in terms of Article 91 paragraph 3 letter b.
3 If the report relates to more than one programme or contribution, the period begins with the broadcasting or appearance of the last publication that is the subject of the report. However, the first of the publications reported must not be more than three months before the last.
4 A report may only concern two or more contributions produced by the editorial staff as part of the other journalistic services from SRG SSR if these contributions are published in the same election or vote dossier.
5 The report must be submitted in writing and, if it relates to other journalistic services from SRG SSR, be accompanied by supporting documents. A brief statement of grounds must be provided, explaining in what way the editorial publication is deficient in terms of content or the refusal to grant access to the programme service or to the part of the other journalistic services from SRG SSR produced by the editorial staff is unlawful.
97 Amended by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
1 Quiconque peut déposer une réclamation auprès de l’organe de médiation compétent:
2 Les réclamations doivent être déposées dans un délai de 20 jours à compter de la parution de la publication contestée ou du refus d’accorder l’accès au sens de l’art. 91, al. 3, let. b.
3 Si la réclamation porte sur plusieurs émissions ou contributions, le délai court à compter de la diffusion ou de la parution de la dernière publication contestée. La parution de la première des publications contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière.
4 Une réclamation ne peut porter sur plusieurs contributions de la rédaction parues dans les autres services journalistiques de la SSR que si celles-ci ont été publiées dans le même dossier consacré aux élections ou aux votations.
5 La réclamation doit être faite par écrit et, si elle porte sur les autres services journalistiques de la SSR, être documentée. Elle doit indiquer brièvement en quoi le contenu de la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d’accorder l’accès au programme ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction est illicite.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.