291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 54

1 In the absence of a choice of law, marital property relations are governed:

a.
by the law of the state in which both spouses are domiciled at the same time, or, if that is not the case;
b.
by the law of the state in which both spouses were last domiciled at the same time.

2 If the spouses have never been domiciled at the same time in the same state, the law of their common citizenship applies.

3 Spouses who have never been domiciled in the same state and who do not have a common citizenship are subject to the Swiss rules on separation of property.

Art. 54

1 À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:

a.
par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2 Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.

3 Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

 

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