1 An action by a consumer relating to a contract which meets the requirements stated in Article 120 paragraph 1 may be brought at the consumer’s choice before the Swiss courts:
2 A consumer cannot waive in advance jurisdiction at their domicile or habitual residence.
1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al. 1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse;
2 Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.