272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Art. 323 Cross objections

Cross objections are not admissible.

Art. 322 Réponse

1 L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.

2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.

 

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