272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Art. 322 Answer to the objection

1 The appellate court serves the objection on the opposing party so that he or she may comment in writing thereon, unless the objection is obviously inadmissible or obviously unfounded.

2 The answer to the objection must be filed within the same period as applies to the objection.

Art. 321 Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

 

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