272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Art. 278 Personal appearance

The parties must appear in person at the hearing unless the court exempts them for reasons of illness or age or for other good cause.

Art. 277 Établissement des faits

1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce.

2 Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.

3 Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.