251.4 Ordinance of 17 June 1996 on the Control of Concentrations of Undertakings (Merger Control Ordinance, MCO)

251.4 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises

Art. 24 Transitional provisions

1 Concentrations of undertakings within the meaning of the Cartel Act are exempt from notification for a period of four months after the Act comes into force provided:

a.
the agreement forming the basis for the concentration was entered into prior to the Act coming into force;
b.
a public offer was published prior to the Act coming into force.

2 If implementation in Switzerland is prevented by an interim prohibition on implementation resulting from a public law authorisation procedure, including foreign merger control procedures, the period of four months shall be suspended until the interim prohibition on the implementation is lifted.

Art. 24 Dispositions transitoires

1 Les concentrations d’entreprises au sens de la loi ne sont pas soumises, dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, à la notification obligatoire:

a.
si le contrat qui scelle la concentration a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi;
b.
si une offre publique d’achat a été publiée avant l’entrée en vigueur de la loi.

2 Si la réalisation de la concentration en Suisse est empêchée par une interdiction d’exécution provisoire découlant d’une procédure d’autorisation de droit public engagée en Suisse ou résultant d’un régime étranger de contrôle des concentrations, le délai de quatre mois cesse de courir jusqu’à la levée de cette interdiction.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.