220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp16/Art. 8 E. Business names

1 Business names in existence when this Act comes into force that do not comply with its provisions may continue to be used unchanged for a further two years.

2 If any change is made before the expiry of this deadline, the change must comply with the current law.

disp16/Art. 5 I. Dérogation en cas de crise économique

1 Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l’exigent, le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée.

2 Lorsqu’une telle décision a été appliquée pour l’établissement d’un bilan, il en est fait mention dans ce dernier.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.