Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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disp16/Art. 5 I. Dérogation en cas de crise économique

1 Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l’exigent, le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée.

2 Lorsqu’une telle décision a été appliquée pour l’établissement d’un bilan, il en est fait mention dans ce dernier.

disp16/Art. 8 E. Business names

1 Business names in existence when this Act comes into force that do not comply with its provisions may continue to be used unchanged for a further two years.

2 If any change is made before the expiry of this deadline, the change must comply with the current law.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.