220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 937 I. Obligation to verify

The commercial register authorities shall verify whether the legal requirements for recording in the commercial register are met, and in particular whether the application and the supporting documents are not contrary to any mandatory regulations and have the legally required content.

Art. 936 I. Publicité et publication en ligne

1 Le registre du commerce est public. La publicité s’applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n’est pas public.

2 Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l’office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.

3 Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l’objet de recherches par critères.

4 Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.