220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 785 a. Form

1 The assignment of a capital contribution as well as an obligation to assign must be done in writing.

2 The contract of assignment must contain the same information on rights and obligations under the articles of association as the document on subscription to the capital contribution, unless the acquirer is already a member.669

669 Amended by No I 2 of the FA of 17 March 2017 (Commercial Register Law), in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).

Art. 782 M. Réduction du capital social

1 L’assemblée des associés peut décider de réduire le capital social.

2 Le capital social ne peut être réduit à un montant inférieur à 20 000 francs que s’il est augmenté simultanément au moins à concurrence de ce montant.679

3 Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires.

4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions sont applicables par analogie.

679 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.