220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 784 I. Official document

1 Where an official document is issued in respect of capital contributions, this may only take the form of a document in proof or registered security.

2 The official document must bear the same information on rights and obligations under the articles of association as the document on subscription to the capital contribution.

Art. 781 L. Augmentation du capital social

1 L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social.

2 L’exécution de la décision incombe aux gérants.

3 La souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. Le renvoi aux droits et obligations statutaires n’est pas nécessaire lorsque le souscripteur est déjà associé. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.677

4 L’inscription de l’augmentation du capital social doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; passé ce délai, la décision est caduque.678

5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie:

1.
à la forme et au contenu de la décision de l’assemblée des associés;
2.
au droit de souscription préférentiel des associés;
3.
à l’augmentation du capital social par des fonds propres;
4.
au rapport d’augmentation et à l’attestation de vérification;
5.
à la modification des statuts et aux constatations des gérants;
6.
à l’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce et à la nullité des titres émis avant l’inscription.

677 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

678 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.