220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 699a 2. Notice of the annual report

1 The shareholders shall be given access to the annual report and the audit reports at least 20 days before the general meeting. If the documents are not electronically accessible, any shareholder may request that they be sent to them in good time.

2 If the documents are not electronically accessible, any shareholder may for one year following the general meeting request that they be sent the annual report in the form approved by the general meeting together with the audit reports.

528 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 697n L. Tribunal arbitral

1 Les statuts peuvent prévoir que les différends relevant du droit des sociétés sont tranchés par un tribunal arbitral sis en Suisse. Sauf disposition contraire des statuts, la société, ses organes, les membres des organes et les actionnaires sont liés par la clause d’arbitrage.

2 La procédure arbitrale est régie par la 3e partie du code de procédure civile519; le chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé520 n’est pas applicable.

3 Les statuts peuvent régler les modalités, notamment par le biais d’un renvoi à un règlement d’arbitrage. Ils veillent à ce que les personnes qui peuvent être directement concernées par les effets juridiques de la sentence arbitrale soient informées de l’introduction et de la conclusion de la procédure et puissent participer à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure en tant qu’intervenants.

518 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

519 RS 272

520 RS 291

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.