220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 656d 2. Notice of and information on resolutions of general meetings

1 Whenever a general meeting is convened, notice must be given to participation certificate holders together with the agenda items and the motions tabled.

2 Any participation certificate holder may request access to the minutes within the 30 days following the general meeting.419


418 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

419 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 656a I. Définition; dispositions applicables

1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.413

2 Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l’action et à l’actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 Les bons de participation doivent être désignés comme tels.

4 Le capital-participation peut être créé:

1.
lors de la constitution de la société;
2.
au moyen d’une augmentation ordinaire;
3.
au moyen d’une augmentation de capital dans le cadre d’un capital conditionnel;
4.
dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital.414

La transformation d’actions en bons de participation nécessite l’accord de l’ensemble des actionnaires concernés.415

412 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

413 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

414 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

415 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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