220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 393 D. Work on a project originated by the publisher

1 Where one or more authors accept a commission to work on a project originated by a publisher, they are entitled only to the agreed remuneration.

2 The publisher owns the copyright to the work as a whole.

Art. 392 III. Faits concernant la personne de l’éditeur ou de l’auteur

1 Le contrat s’éteint si, avant l’achèvement de l’oeuvre, l’auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l’impossibilité de la terminer.

2 Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l’autoriser et prescrire toutes mesures nécessaires.

3 En cas de faillite de l’éditeur, l’auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l’œuvre à un autre éditeur, à moins qu’ils ne reçoivent des garanties pour l’accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.