220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 382 II. Originator’s power of disposal

1 As long as the editions of the work to which the publisher is entitled have not yet been exhausted, the originator may not make other arrangements regarding the work or parts thereof to the publisher’s detriment.

2 Newspaper articles or relatively short passages of magazine copy may be published elsewhere by the originator at any time.

3 Contributions to collections or anthologies and relatively lengthy magazine articles must not be published elsewhere by the originator within three months of the appearance in print of such contribution or article.

Art. 381 I. Transfert et garantie

1 Le contrat transfère à l’éditeur les droits de l’auteur, en tant et aussi longtemps que l’exécution de la convention l’exige.

2 Celui qui cède l’oeuvre à publier doit avoir le droit d’en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l’œuvre est protégée, la garantie s’étend à l’existence du droit d’auteur.

3 Si tout ou partie de l’oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l’autre partie avant de conclure le contrat.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.