220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 315 II. Prescriptive period for claims for delivery and acceptance

The borrower’s claim for delivery and the lender’s claim for acceptance of the fixed-term loan prescribe six months after the date on which the other party defaults.

Art. 315 II. Prescription du droit à la délivrance et à l’acceptation

Le droit de l’emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d’en exiger l’acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l’autre partie est en demeure.

 

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