220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 266h 2. Bankruptcy of the tenant or lessee

1 Where the tenant or lessee becomes bankrupt after taking possession of the property, the landlord or lessor may call for security for future rent payments. He must grant the tenant or lessee and the bankruptcy administrators an appropriate time limit in which to furnish it.

2 Where no such security is furnished to the landlord or lessor, he may terminate the contract with immediate effect.

Art. 266h 2. Faillite du locataire

1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. À cet effet, il s’adresse par écrit au locataire et à l’administration de la faillite en leur fixant un délai convenable.

2 Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat.

 

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