220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1178 c. Appeal

1 Once approval has been given, it may be challenged as illegal or inappropriate within 30 days before the Federal Supreme Court by any bond creditor who did not vote for the resolution, in which case the legal procedure envisaged for matters concerning debt collection and bankruptcy is applicable.

2 Similarly, a decision to refuse approval may be challenged by bond creditors who voted in favour of the resolution or by the borrower.

Art. 1175 c. État de situation et bilan

Des propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers que sur la base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par l’organe de révision, s’il y en a un.

850 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 

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