220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1155 C. Significance of the formal requirements

1 Bills and certificates issued in respect of stored goods or freight that do not satisfy the formal requirements of documents of title to goods are not recognised as negotiable securities, but are deemed to be merely receipts or other documents in proof.

2 Bills and certificates issued by warehouse keepers without the legally required approval from the competent authority are recognised as negotiable securities provided they satisfy the statutory formal requirements. The issuer is liable to an administrative fine of up to 1,000 francs to be imposed by the competent cantonal authority.

Art. 1153 I. En général

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:

1.
le lieu et le jour de l’émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre;
2.
le nom et le domicile de cette personne;
3.
le nom et le domicile du déposant ou de l’expéditeur;
4.
la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l’individualiser;
5.
les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé;
6.
les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises;
7.
le nombre des exemplaires du titre;
8.
le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.