220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1072 1. Provisional measures

1 A person who has lost a bill of exchange may request the court to prohibit the drawee from paying the bill.820

2 In serving the attachment order, the court authorises the drawee to deposit the bill amount on the maturity date and designates the place where it is to be deposited.

820 Amended by Annex No 5 of the Civil Jurisdiction Act of 24 March 2000, in force since 1 Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 III 2829).

Art. 1069 1. Délais

1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.

2 Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.

3 Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

 

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