220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 104 a. In general

1 A debtor in default on payment of a pecuniary debt must pay default interest of 5% per annum even where a lower rate of interest was stipulated by contract.

2 Where the contract envisages a rate of interest higher than 5%, whether directly or by agreement of a periodic bank commission, such higher rate of interest may also be applied while the debtor remains in default.

3 In business dealings, where the normal bank discount rate at the place of payment is higher than 5%, default interest may be calculated at the higher rate.

Art. 104 a. En général

1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.

 

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