220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1030 3. Payment before and at maturity

1 The holder of the bill of exchange is not obliged to accept payment before maturity.

2 The drawee pays before maturity at his own risk.

3 A person paying at maturity is released from his obligations provided he is not guilty of malice or gross negligence. He is obliged to check that the sequence of endorsements is correct but is not required to verify the signatures of the endorsers.

Art. 1027 5. Ancien style

1 Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.

2 Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.

3 Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.

4 Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.

 

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