220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1029 2. Right to receipt, part payment

1 The drawee may require the holder to surrender the receipted bill of exchange against payment.

2 The holder may not refuse part payment.

3 Where a part payment is made, the drawee may insist that it be noted on the bill of exchange and that a receipt be issued for it.

Art. 1026 4. Calcul des délais

1 L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

2 Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.

3 Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

4 Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

5 L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

 

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