210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 906 III. Administration and payment

1 If diligent administration so requires, the creditor may give notice to terminate the pledged claim and collect the debt and the pledgee is entitled to request that such procedures be carried out.

2 Once notified of the pledge, the debtor may make payment to either the creditor or the pledgee, but only with the other party’s consent.

3 Where no such consent is forthcoming, he or she must deposit the amount due.

Art. 905 II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage

1 Les actions données en gage sont représentées dans l’assemblée générale de la société par l’actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.

2 Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé lui-même et non par le créancier gagiste.633

633 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 

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