1 Debts or other rights may be pledged provided they are assignable.
2 Unless otherwise provided, a general lien on debts and other rights is regulated by the provisions governing the pledging of chattels.
1 Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2 S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.