210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 898 IV. Effect

1 If the debtor is in default and fails to provide sufficient security, the creditor is entitled to realise the retained object in the same manner as a pledged chattel after notifying the debtor.

2 Where retained registered securities are to be realised, the debt enforcement or bankruptcy official must take the necessary steps on the debtor’s behalf.

Art. 897 III. En cas d’insolvabilité

1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.

2 Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

 

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