1 If the debtor is in default and fails to provide sufficient security, the creditor is entitled to realise the retained object in the same manner as a pledged chattel after notifying the debtor.
2 Where retained registered securities are to be realised, the debt enforcement or bankruptcy official must take the necessary steps on the debtor’s behalf.
1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.
2 Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.