210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 790 3. Prescription

1 A real burden is not subject to prescription.

2 Each individual obligation is subject to prescription from the time it becomes the obligor’s personal debt.

Art. 789 c. Prix du rachat

Le rachat s’opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.

 

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