210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 426 I. Hospitalisation for treatment or care

1 A person suffering from a mental disorder or mental disability or serious neglect (the patient) may be committed to an appropriate institution if the required treatment or care cannot be provided otherwise.

2 The burden that the patient places on family members and third parties and their protection must be taken into account.

3 The patient shall be discharged as soon as the requirements for hospitalisation no longer are fulfilled.

4 The patient or a closely related person may request his or her discharge at any time. A decision must be made on the request immediately.

Art. 425 D. Rapport et comptes finaux

1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L’autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

2 L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

3 Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

4 En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.