1 The adult protection authority shall order a measure if:
2 Any official measure must be necessary and suitable.
1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.
2 Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.