The cantons shall make residential and care institution in which person lacking capacity of judgement are cared for subject to supervision, unless federal regulations already guarantee supervision.
1 L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.
2 Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.
3 Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.