210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 386 C. Protection of privacy

1 The residential or nursing institution shall protect the privacy of a person lacking capacity of judgement and where possible encourage contacts with persons outside the institution.

2 If no one outside the institution expresses an interest in the client, the residential or nursing institution shall notify the adult protection authority.

3 The freedom to choose one's doctor shall be respected unless there is good cause for not doing so.

Art. 385 III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

2 Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.

3 Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.