210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 382 A. Care agreement

1 If a person lacking capacity of judgement is cared for in a residential or nursing institution for a longer period, a written care agreement must be drawn up to regulate the services that the institution provides and the costs thereof.

2 In determining the services provided by the institution, account must be taken of the wishes of the person concerned as far as possible.

3 Responsibility for representing the person lacking capacity of judgement in concluding, amending or terminating the care agreement is governed mutatis mutandis by the provisions on representation relating to medical procedures.

Art. 381 E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.

2 Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:

1.
le représentant ne peut être déterminé clairement;
2.
les représentants ne sont pas tous du même avis;
3.
les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.

3 Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

 

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