210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 264c IV. Adoption of a stepchild

1 A person is permitted to adopt the child of the person:

1.
to whom he or she is married;
2.
with whom he or she lives in a registered partnership;
3.
with whom he or she cohabits.

2 The couple must have been in the same household for at least three years.

3 Persons who cohabit are not permitted to be married or to be bound by a registered partnership.

275 Inserted by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).

Art. 264b III. Adoption par une personne seule

1 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.

2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.

4 Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. L’adoptant doit motiver la demande de dérogation.

258 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

 

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