(Art. 63 Bst. b FIDLEG)
1 Die Gestaltung und der Umfang des Basisinformationsblatts müssen der in Anhang 9 enthaltenen Mustervorlage entsprechen.
2 Es müssen Buchstaben in gut lesbarer Grösse verwendet werden.
(art. 63, let. b, LSFin)
1 La conception et l’étendue de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle de l’annexe 9.
2 La taille de la police de caractères doit être suffisante pour assurer une bonne lisibilité.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.