1 Dieses Gesetz gilt für juristische Personen und Personengesellschaften (Unternehmen), die:
2 Es gilt für Personen, die im Dienst von Unternehmen stehen, welche diesem Gesetz unterworfen sind.
3 Die Bestimmungen über Unternehmen in diesem Gesetz gelten auch für natürliche Personen, die Tätigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 ausüben.
4 Dieses Gesetz gilt zudem für Bundesbehörden, die ein Unternehmen für die Wahrnehmung von Schutzaufgaben im Ausland einsetzen.
1 La présente loi s’applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l’une des activités suivantes:
2 La présente loi s’applique aux personnes qui sont au service d’une entreprise assujettie à la présente loi.
3 Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s’appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2.
4 La présente loi s’applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l’exécution à l’étranger de tâches en matière de protection.
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