Stammgemeinschaften müssen in Ergänzung zum 1. Abschnitt die Vorgaben dieses Abschnitts einhalten.
Les communautés de référence doivent observer les prescriptions énoncées dans la présente section en plus de celles énoncées dans la section 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.