Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 103a Sicherheitsmanagementsystem

1 Folgende Unternehmen mit Sitz in der Schweiz müssen ein Sicherheitsmanagementsystem einrichten und unterhalten:

a.
Halter von Flugzeugen und Hubschraubern, die gewerbsmässige Flüge durchführen;
b.
Instandhaltungsbetriebe für Flugzeuge und Hubschrauber.

2 Für das Sicherheitsmanagementsystem sind unmittelbar anwendbar die folgenden Normen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) in Anhang 19 zum Chicago-Übereinkommen135:136

a.137
Teil I Ziffern 3.3 und 8.7.3;
b.138
Teil III Sektion II Ziffern 1.3 und 6.1.2.

3 Vorbehalten bleiben die nach Artikel 38 des Chicago-Übereinkommens von der Schweiz gemeldeten Abweichungen.

4 Das UVEK kann Empfehlungen des Anhangs 6 des Chicago-Übereinkommens für verbindlich erklären.

5 Das BAZL kann zur Umsetzung der Normen und Empfehlungen der ICAO zusätzliche Weisungen erlassen.

6 Anhang 6 des Chicago-Übereinkommens wird in der Amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht. Er kann beim BAZL in französischer und englischer Sprache eingesehen werden139.

134 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6005).

135 SR 0.748.0. Der Text dieses Anhanges wird in der AS nicht veröffentlicht. Er kann beim Bundesamt für Zivilluftfahrt unter www.bazl.admin.ch > Für Fachleute > Regulation und Grundlagen kostenlos abgerufen oder bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int) kostenpflichtig bezogen werden.

136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3843).

137 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

138 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

139 Diese Dokumente können überdies beim Buchhandel oder bei der ICAO (www.icao.int) bestellt oder abonniert werden.

Art. 103 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

1 L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:

a.
lorsque l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d’assurer du trafic aérien commercial;
b.
lorsque l’entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux131;
c.
lorsque de plus, s’agissant d’une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux132;
d.
lorsque l’entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l’organisation de l’exploitation et de l’entretien;
e.
lorsque les aéronefs exploités par l’entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l’accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d’un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133;
f.
lorsque l’entreprise est l’exploitante d’un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d’un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l’aéronef pendant une période de six mois au minimum;
g.
lorsque l’entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises;
h.134
...
i.
lorsque l’entreprise peut prouver de manière crédible qu’elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d’exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives.

2 Dans le but d’assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d’un droit d’emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l’acquéreur à l’entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l’ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l’exercice du droit d’emption. L’entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux135.

3 L’OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l’emploi d’un aéronef inscrit dans le registre matricule d’un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n’a été conclu136.

4 L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères. 137

131 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

132 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

133 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

134 Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

135 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

136 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.