Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 104 Ballone, Segelflugzeuge und Luftfahrzeuge besonderer Kategorien

1 Ballonfahrtunternehmen müssen die Voraussetzungen nach Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe b des Luftfahrtgesetzes und diejenigen nach Artikel 103 Absatz 1 Buchstaben a, e und g erfüllen. In begründeten Fällen kann das BAZL Ausnahmen zu den Voraussetzungen nach Artikel 103 Absatz 1 Buchstabe a gewähren.

2 Für Unternehmen, die Segelflugzeuge und Luftfahrzeuge besonderer Kategorien betreiben, ist keine Betriebsbewilligung erforderlich.

Art. 103a Système de gestion de la sécurité

1 Les entreprises suivantes sises en Suisse sont tenues d’introduire et de maintenir un système de gestion de la sécurité:

a.
les exploitants d’avions et d’hélicoptères qui effectuent des vols commerciaux;
b.
les organismes de maintenance sur avion et sur hélicoptère.

2 Les normes suivantes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) contenues dans l’annexe 19 de la Convention de Chicago139 sont directement applicables au système de gestion de la sécurité:140

a.141
partie I, ch. 3.3 et 8.7.3;
b.142
partie III, section II, ch. 1.3 et 6.1.2.

3 Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Convention de Chicago sont réservées.

4 Le DETEC peut déclarer obligatoires certaines recommandations de l’annexe 6 de la Convention de Chicago.

5 L’OFAC peut, afin de transposer les normes et recommandations de l’OACI, édicter des directives complémentaires.

6 L’annexe 6 de la Convention de Chicago n’est pas publiée au Recueil officiel. Elle peut être consultée auprès de l’OFAC, en français et en anglais143.

138 Introduit par ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6005).

139 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

143 Ces documents peuvent en outre être commandés ou acquis par abonnement dans le commerce ou sur le site Internet de l’OACI (www.icao.int).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.