Diese Verordnung gilt für folgende Gewässerstrecken:
Sont soumises à la présente ordonnance les sections de cours d’eau suivantes:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.