(Art. 95 Abs. 2 Bst. a TSchV)
Während des Wechsels des Gastspielorts, an Auf- und Abbautagen sowie an einzelnen spielfreien Tagen kann bei Tieren nach Artikel 5 Absatz 1 auf Ausbildungs- und Trainingseinheiten verzichtet werden. Die Tiere müssen jedoch mindestens zweimal pro Tag anderweitig beschäftigt werden.
(art. 95, al. 2, let. a, OPAn)
On peut renoncer à des séances d’éducation ou d’entraînement des animaux visés à l’art. 5, al. 1, durant le changement du lieu d’accueil du cirque, les jours de montage et de démontage du chapiteau et les jours où il n’y a pas de représentations. Les animaux doivent cependant recevoir une autre occupation au moins deux fois par jour.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.