Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)

414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)

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Art. 8 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Universitäten

1 Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Universitäten sind:

a.
die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und
b.
die Zahl der Master- und Doktoratsabschlüsse.

2 Die für die Lehre bestimmten 70 Prozent nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a werden wie folgt auf die Universitäten aufgeteilt:

a.
50 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
b.
10 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
c.
10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Master- und Doktoratsabschlüsse.

Art. 8 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les universités

1 Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants:

a.
le nombre d’étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d’études fixées par la Conférence plénière, et
b.
le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés.

2 La part de 70 % destinée à l’enseignement selon l’art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit:

a.
50 % en fonction du nombre d’étudiants recensés selon l’al. 1, let. a;
b.
10 % en fonction du nombre d’étudiants étrangers recensés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.