Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)

414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)

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Art. 9 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen

1 Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Fachhochschulen sind:

a.
die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und
b.
die Zahl der Bachelorabschlüsse; für den Bereich «Musik»: die Zahl der Masterabschlüsse.

2 Die für die Lehre bestimmten 85 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt:

a.
70 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
b.
5 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
c.
10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Bachelorabschlüsse beziehungsweise für den Bereich «Musik» ihrer Masterabschlüsse.

Art. 9 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées

1 Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:

a.
le nombre d’étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d’études fixées par la Conférence plénière, et
b.
le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.

2 La part de 85 % destinée à l’enseignement selon l’art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:

a.
70 % en fonction du nombre d’étudiants recensés selon l’al. 1, let. a;
b.
5 % en fonction du nombre d’étudiants étrangers recensés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.