Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.14 Geschäftsreglement des Ständerates vom 20. Juni 2003 (GRS)

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

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Art. 15 Information der Öffentlichkeit

1 Die Präsidentin oder der Präsident oder von der Kommission beauftragte Mitglieder unterrichten die Medien schriftlich oder mündlich über die wesentlichen Ergebnisse der Kommissionsberatungen.

2 Informiert wird in der Regel über die wesentlichen Beschlüsse mit dem Stimmenverhältnis sowie über die hauptsächlichen in den Beratungen vertretenen Argumente.

3 Die Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer greifen der Kommissionsmitteilung nicht vor.

4 Vertraulich bleibt, wie die einzelnen Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer Stellung genommen und abgestimmt haben, soweit diese nicht ihrem Rat einen Minderheitsantrag unterbreiten.

Art. 15 Information du public

1 Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.

2 Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.

3 Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d’informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.

4 Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel, sauf s’ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.