Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.14 Geschäftsreglement des Ständerates vom 20. Juni 2003 (GRS)

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

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Art. 14 Stellvertretung

1 Ein Kommissionsmitglied kann sich für eine Sitzung oder einzelne Sitzungstage vertreten lassen.

2 Scheidet ein Kommissionsmitglied aus dem Rat aus, so kann seine Fraktion eine Vertretung bestimmen, solange das Büro den Kommissionssitz nicht neu besetzt hat.

3 Die Vertretungen nach den Absätzen 1 und 2 werden ohne Verzug dem Kommissionssekretariat gemeldet.

4 Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission und einer parlamentarischen Untersuchungskommission sowie von deren Subkommissionen können sich nicht vertreten lassen.

5 Ein Mitglied einer Subkommission kann sich nur durch ein anderes Mitglied der Gesamtkommission vertreten lassen.

Art. 14 Remplacement

1 Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer pour une séance ou pour certains jours de séance.

2 Si un membre d’une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n’aura pas repourvu le siège.

3 Le nom des remplaçants visés aux al. 1 et 2 est immédiatement communiqué au secrétariat de la commission.

4 Les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.

5 Les membres des sous-commissions ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.