Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.47 Protokoll vom 1. Dezember 1981 über die Vorrechte und Immunitäten der Internationalen Organisation für Mobile Satellitenkommunikation

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

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Art. 6 Amtlicher Nachrichtenverkehr und amtliche Veröffentlichungen

1)  Bei ihrem amtlichen Nachrichtenverkehr und der Übermittlung aller ihrer Schriftstücke hat die Organisation im Hoheitsgebiet jeder Vertragspartei des Protokolls Anspruch auf eine nicht weniger günstige Behandlung, als sie allgemein entsprechenden zwischenstaatlichen Organisationen in Bezug auf Prioritäten, Posttarife und ‑gebühren und alle Arten von Fernmeldeverbindungen gewährt wird, soweit dies mit internationalen Übereinkünften vereinbar ist, denen diese Vertragspartei des Protokolls angehört.

2)  Bei ihrem amtlichen Nachrichtenverkehr kann die Organisation alle geeigneten Nachrichtenmittel einschliesslich verschlüsselter oder chiffrierter Nachrichten einsetzen. Die Vertragsparteien des Protokolls erlegen dem amtlichen Nachrichtenverkehr der Organisation und der Verbreitung ihrer amtlichen Veröffentlichungen keinerlei Beschränkungen auf. Dieser Nachrichtenverkehr und diese Veröffentlichungen unterliegen nicht der Zensur.

3)  Die Organisation kann einen Rundfunksender nur mit Zustimmung der betreffenden Vertragspartei des Protokolls errichten und benutzen.

Art. 7 Membres du personnel

1)  Les membres du personnel de l'Organisation:

a)
jouissent de l’immunité de juridiction, même après avoir cessé d’être au service de l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant ni dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre du personnel, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
b)
sont exempts de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire, de même que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage;
c)
jouissent de l’inviolabilité pour tous les documents officiels se rapportant à l’exercice de leurs fonctions dans le cadre des activités officielles de l'Organisation;
d)
ne sont pas soumis, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, aux mesures restrictives relatives à l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
e)
bénéficient, en matière de contrôle des changes, du même traitement que celui accordé aux membres du personnel d’organisations intergouvernementales;
f)
jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mêmes facilités de rapatriement que les membres du personnel d’organisations intergouvernementales en période de crise internationale;
g)
jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l’occasion de leur première prise de fonctions dans l’Etat intéressé, du droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, conformément, dans l’un ou l’autre cas, aux lois et règlements adoptés par l’Etat intéressé. Toutefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du présent alinéa ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre permanent ou temporaire, ou vendues, à moins que ce ne soit conformément aux lois et règlements précités.

2)  Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par l'Organisation sont exonérés de l’impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par l'Organisation pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l’évaluation du montant de l’impôt à prélever sur des revenus émanant d’autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.

3)  A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à l’Organisation, l’Organisation et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée; elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, en vertu d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe.

4)  Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. b), d), e), f) et g) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.