Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.47 Protokoll vom 1. Dezember 1981 über die Vorrechte und Immunitäten der Internationalen Organisation für Mobile Satellitenkommunikation

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

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Art. 5 Geldmittel, Devisen und Wertpapiere

Die Organisation kann für jede amtliche Tätigkeit jede Art von Geldmitteln, Devisen oder Wertpapieren in Empfang nehmen und besitzen und darüber frei verfügen. Sie kann Konten in jeder beliebigen Währung in dem für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen erforderlichen Umfang besitzen.

Art. 6 Communications officielles et publications

1)  Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les taxes applicables au courrier et aux autres types de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.

2)  Pour ses communications officielles, l'Organisation peut utiliser tous les moyens appropriés de communication, et notamment employer des codes. Les Parties au Protocole n’imposent aucune restriction aux communications officielles. Aucune censure n’est exercée à l’égard de ces communications et publications.

3)  L'Organisation ne peut installer et utiliser d’émetteur radio qu’avec le consentement de la Partie au Protocole intéressée.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.