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Art. 910 B. Prêt sur gages / II. Effets / 1. Vente du gage
Art. 912 B. Prêt sur gages / III. Remboursement / 1. Droit de dégager la chose

Art. 911 B. Prêt sur gages / II. Effets / 2. Droit à l’excédent

2. Droit à l’excédent

1 L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.

2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.

3 Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

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Art. 910 B. Pawning / II. Effect / 1. Sale of pawned chattel
Art. 912 B. Pawning / III. Redemption of the pawned chattel / 1. Right of redemption

Art. 911 B. Pawning / II. Effect / 2. Right to surplus

2. Right to surplus

1 If the auction proceeds exceed the pawned amount, the pledger is entitled to the surplus.

2 Several claims against the same pledger may be treated as a single claim for the purpose of calculating the surplus.

3 The claim to the surplus prescribes five years after the sale of the pawned chattel.

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