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Art. 606 D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt
Art. 608 B. Règles de partage / I. Dispositions du défunt

Art. 607 A. En général

A. En général

1 Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

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Art. 606 D. Claims of household members
Art. 608 B. Instructions concerning the division / I. Testamentary disposition

Art. 607 A. In general

A. In general

1 Statutory heirs must divaide the estate among themselves and with the named heirs according to the same principles.

2 Except where provided otherwise, they are free to decide on the method of divaision.

3 Co-heirs in possession of estate property or in debt to the deceased must provide precise information regarding such circumstances prior to the divaision.

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