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Art. 559 E. Ouverture des testaments / IV. Délivrance des biens
Art. 5611A. Acquisition / II ...

Art. 560 A. Acquisition / I. Héritiers

A. Acquisition

I. Héritiers

1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3 L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

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Art. 559 E. Probate proceedings / IV. Release of the estate
Art. 5611A. Vesting / II. ...

Art. 560 A. Vesting / I. Heirs

A. Vesting

I. Heirs

1 On the death of the deceased, the estate in its entirety vests by operation of law in the heirs.

2 Subject to the statutory exceptions, the deceased’s claims, rights of ownership, limited rights in rem and rights of possession automatically pass to the heirs and the debts of the deceased become the personal debts of the heirs.

3 Vesting in the named heirs takes effect retroactively from the date on which the succession process commenced and the statutory heirs must relinquish the estate to them according to the rules governing possession.

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